Dispositions pénales réprimant les sévices infligés aux animaux
Analyse d'applicabilité en Nouvelle-Calédonie
L’article 521-1 du code pénal dispose :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal ou d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »
L’article 521-2 du code pénal dispose :
« Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues à l’article 525-1.
L’article 711-1 du code pénal dispose :
« Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. »
Le chapitre VI du Titre Ier du Livre VII portant adaptation du Livre V dispose :
« Article 716-16
L’Article 521-2 est ainsi rédigé :
« Art.521-2. – Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l’article 521-1. »
Conclusion :
Aucune adaptation n’est ainsi prévue concernant l’article 521-1 du code pénal. L’intégralité de l’article 521-1 du code pénal réprimant les sévices exercés sur les animaux est applicable en Nouvelle Calédonie ;
Concernant l’article 521-2 du code pénal, il est précisé que les expériences et recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux doivent se conformer aux « prescriptions applicables localement » et non au décret en Conseil d’Etat (version métropolitaine de l’article).
N.B. : les sanctions pécuniaires prononcées en Nouvelle-Calédonie sont exprimées en FCFP ; les montants tiennent compte de la contre-valeur de cette monnaie en euros (Article 711-3 du code pénal).